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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien.
La proposition de réduction est faite par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

PROPOSITION D'ATTRIBUTION

PART MAXIMALE
(en pourcentage) des agents d'un groupe de corps
pouvant bénéficier des propositions d'attribution

3 mois ou 2 mois

Au maximum 10 % de l'effectif

2 mois ou 1 mois

Au maximum 15 % de l'effectif

1 mois ou 0 mois

Au maximum 60 % de l'effectif

0 mois

Au maximum 15 % de l'effectif


La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial.
Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au chef du service des ressources humaines.