Les chefs de service visés à l'annexe en application de l'article 7 du présent arrêté établissent annuellement pour chaque fonctionnaire visé à l'article 6 une proposition de réduction d'ancienneté, de majoration d'ancienneté ou d'avancement à la cadence moyenne en cohérence avec la valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien.
La proposition de réduction est faite par groupe de corps correspondant respectivement aux catégories A, B et C, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
PROPOSITION D'ATTRIBUTION |
PART MAXIMALE (en pourcentage) des agents d'un groupe de corps pouvant bénéficier des propositions d'attribution |
3 mois ou 2 mois |
Au maximum 10 % de l'effectif |
2 mois ou 1 mois |
Au maximum 15 % de l'effectif |
1 mois ou 0 mois |
Au maximum 60 % de l'effectif |
0 mois |
Au maximum 15 % de l'effectif |
La proposition de majoration d'ancienneté ne peut excéder un mois au titre d'une année. Elle est obligatoirement accompagnée d'un rapport spécial.
Si, pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au chef du service des ressources humaines.