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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel, organisé par le présent arrêté, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent quinze jours à l'avance.
L'entretien de formation visé à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 susvisés est mené dans le prolongement de l'entretien professionnel.