Les candidats dont l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs, dans le même corps et de la part de la même section du Conseil national des universités, au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section dans les conditions fixées par le présent arrêté.