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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne))


En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
« Annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ;
« Chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement le chapitre 3 et le chapitre 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
« Exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ;
« Responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
« Marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ;
« Essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;
« Agglomération toulousaine » : agglomération comprenant la ville de Toulouse dans les limites de sa représentation figurant sur la carte au 1/500 000 de l'Organisation de l'aviation civile internationale publiée par l'Institut géographique national.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conformes aux normes énoncées au chapitre 3 ou au chapitre 4 ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 6 heures, heures locales.
III. - Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
IV. - 1° Sous les mêmes réserves, et à compter du 1er avril 2013, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 22 heures et 0 heure, heures locales ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent IV, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 22 heures - 0 heure, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 8 et 10 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013. Cette mesure prend fin le 1er avril 2017.
V. - 1° Sous les mêmes réserves, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
― atterrir entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;
― quitter le point de stationnement en vue d'un décollage entre 0 heure et 6 heures, heures locales ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° du présent V, sous les mêmes réserves et dans la plage horaire 0 heure - 6 heures, heures locales, aucun aéronef équipé de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 avec une marge cumulée comprise entre 10 et 13 EPNdB ne peut atterrir ou décoller de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac, sauf si l'exploitant de cet aéronef peut prouver que celui-ci a été exploité sur cet aérodrome, dans cette plage horaire, entre le 1er novembre 2010 et le 29 octobre 2011. Cette mesure prend fin le 30 octobre 2015.