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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)


La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information mis à disposition des juridictions fait l'objet de l'enregistrement des données transmises.
Les messages de données électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les personnes chargées de la protection d'un majeur sont enregistrés et conservés au moyen de dispositifs de stockage.