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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)


Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des messages électroniques sont synchronisés entre eux et font l'objet de vérifications quotidiennes de cohérence.