En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.