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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)


Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice et des libertés chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile, s'appuie sur un traitement automatisé de données exclusivement réservé à la gestion des demandes de suivi des mesures de protection, à l'exclusion de l'instauration, de la modification ou de la mainlevée de mesure de protection.