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Article AUTONOME (Décision n° 2011-0306 du 15 mars 2011 autorisant la société BJT Partners à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-0306 du 15 mars 2011 autorisant la société BJT Partners à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte)



4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières


L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.


4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques


L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.


5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.