A N N E X E S
A N N E X E 1
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 ET 1 800 MHz
VALEUR DE N |
Fréquences centrales du canal (MHz) |
|||
---|---|---|---|---|
Bande basse |
Bande haute |
BANDE |
||
1 n 124 |
890 + 0,2 n |
935 + 0,2 n |
Bande 900 MHz (sous-bande A) |
|
n = 0 |
890 |
935 |
Bande 900 MHz (sous-bande A) |
|
975 n 1 023 |
890 + 0,2 (n ― 1 024) |
935 + 0,2 (n ― 1 024) |
Bande 900 MHz (sous-bande B) |
|
512 n J 885 |
1 710,2 + 0,2 (n ― 512) |
1 805,2 + 0,2 (n ― 512) |
Bande 1 800 MHz |
A N N E X E 2
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et à exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, notamment, pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'elle utilise.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de deuxième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR |
EXIGENCE |
---|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes |
Supérieur à 90 % |
Pour le service de transfert de données en mode paquet
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligations de couverture
Les services offerts par le réseau de l'opérateur utilisant les fréquences autorisées à l'article 2 de la présente décision seront disponibles dans la collectivité départementale de Mayotte sur des zones correspondant à 90 % de la population de cette collectivité à compter de cinq ans après la délivrance de la présente autorisation.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement des informations relatives à la couverture du territoire, à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répendu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent.
Les modalités de publication pourront être précisées ultérieurement par l'ARCEP, conformément aux dispositions de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Trois points d'étapes permettant à l'autorité de procéder à un réexamen de la quantité de fréquence attribuée au regard des besoins effectifs de l'opérateur seront réalisés aux échéances suivantes :
― le 30 juin 2011 ;
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une redevance, proportionnelle à la quantité de fréquences, attribuées pour l'année en cours payable avant le 31 janvier ou à la date de mise à disposition des fréquences, s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
229 € par an et par canal duplex mis à disposition dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte.
Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
En application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, l'implantation de stations radioélectriques par les opérateurs des communications électroniques est subordonnée à l'accord de l'Agence nationale des fréquences ou à une simple déclaration, conformément à l'article R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communications électroniques, lorsque la station radioélectrique a un niveau de puissance inférieur à 5 watts (1).
De plus, conformément à l'article R. 20-44-11 (4°) du code des postes et des communications électroniques, les données nécessaires à l'enregistrement au Fichier national des fréquences (FNF) des assignations de fréquences doivent être transmises à l'Agence nationale des fréquences qui en assure la tenue et la mise à jour.