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Article AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2011 fixant le nombre de postes offerts au concours organisé le 5 avril 2011 pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Polynésie française)

Article AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2011 fixant le nombre de postes offerts au concours organisé le 5 avril 2011 pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Polynésie française)



Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 4 avril 2011, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voie contractuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le nombre total des postes offerts au titre de l'année 2011 au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire pour les services pénitentiaires du territoire de Polynésie française, ouvert par arrêté du 20 janvier 2011, est fixé à 34, répartis de la manière suivante :
― hommes : 30 places ;
― femmes : 4 places.
Quatre postes seront offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire, les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions de surveillant de l'administration pénitentiaire ou en cas de refus des candidats, l'emploi non pourvu dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoute aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.
Trois places seront en outre offertes par la voie contractuelle à des travailleurs handicapés en application de l'article 10 du décret n° 95-979 du 25 août 1995.