L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les membres de la commission autres que le président peuvent percevoir, pour chaque rapport présenté en séance plénière ou en séance de la formation restreinte, des vacations. Le nombre en est fixé par le président en fonction du temps nécessaire à la préparation du rapport. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.»