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Article AUTONOME (Décision n° 2011-128 du 2 février 2011 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication)

Article AUTONOME (Décision n° 2011-128 du 2 février 2011 portant reconduction de l'autorisation de l'Association pour le développement des techniques modernes de communication)



A N N E X E




AGGLOMÉRATION, SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne

PAR
maximale

CANAL

DÉCALAGE

La Trinité ― Morne Pavillon

210 m

7 kW (1)

36 H

« 0 »

Rivière-Pilote ― Morne Bois-Michel

260 m

190 W (2)

37 H

« 0 »

Le Morne-Rouge ― L'Aileron

884 m

1,4 kW (3)

55 H

« 0 »

(1) PAR de 7 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 20°.
(2) PAR de 190 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 30°.
(3) PAR de 1,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 250°.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.