Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement appliqué à la fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale figurant au 5° du IV de l'article L. 136-8 du même code est fixé à 0,5 %.