Tous les deux ans, un bilan qualitatif et quantitatif des préparations hospitalières réalisées ou cessées pendant cette période est établi et adressé à l'AFSSAPS par chaque pharmacien mentionné à l'article 1er selon les modalités décrites en annexe 2 du présent arrêté.
Ce bilan porte sur la période du 1er janvier de l'année précédente au 31 décembre de l'année en cours et est adressé à l'AFSSAPS au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.