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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 mars 2011 définissant les conditions de déclaration des préparations hospitalières prévues à l'article L. 5121-1 (2°) du code de la santé publique)


Tous les deux ans, un bilan qualitatif et quantitatif des préparations hospitalières réalisées ou cessées pendant cette période est établi et adressé à l'AFSSAPS par chaque pharmacien mentionné à l'article 1er selon les modalités décrites en annexe 2 du présent arrêté.
Ce bilan porte sur la période du 1er janvier de l'année précédente au 31 décembre de l'année en cours et est adressé à l'AFSSAPS au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.