Le premier alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves directeurs stagiaires de classe normale et les directeurs stagiaires du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, peuvent percevoir une indemnité de formation. »