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Article AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)



3. L'entrée concernant l'additif E 426 Hémicellulose de soja est modifiée par le texte suivant :
a) Le texte de la deuxième colonne des lignes « définition » et « description » sont remplacés par le texte suivant :


« Définition


L'hémicellulose de soja est un polysaccharide raffiné hydrosoluble obtenu à partir de souches naturelles de fibre de soja par extraction à l'eau chaude. Aucun précipitant organique ne peut être utilisé à l'exception de l'éthanol.


Description


Poudre fluide blanche ou blanc jaunâtre. »
b) La ligne suivante est ajoutée au texte relatif à la pureté :
« Ethanol : pas plus de 2 % ».
4. Après l'entrée E 426, le texte suivant concernant la substance E 427 est inséré :


« E 427 GOMME CASSIA
Définition


La gomme cassia est l'endosperme moulu et purifié des graines de Cassia tora et de Cassia obtusifoli (Leguminosae) contenant moins de 0,05 % de Cassia occidentalis. Elle consiste essentiellement en polysaccharides de masses moléculaires élevées principalement composés d'une chaîne linéaire d'unités de 1,4--D-mannopyranose auxquelles se rattachent des unités de 1,6--D-galactopyranose. Le rapport mannose/galactose est d'environ 5/1. Pendant la fabrication, les graines sont décortiquées et dégermées par traitement thermique mécanique, puis par mouture et criblage de l'endosperme. L'endosperme moulu est purifié davantage par extraction à l'isopropanol.
Composition : pas moins de 75 % de galactomannane.


Description


Poudre inodore de couleur jaune pâle à blanc cassé.


Identification


Solubilité : insoluble dans l'éthanol. Se disperse bien dans l'eau froide en formant une solution colloïdale.
Gélification à l'aide de borate : ajouter suffisamment de solution d'essai de borate de sodium à la dispersion aqueuse de l'échantillon pour élever le pH au-dessus de 9. Il y a gélification.
Gélification à l'aide de gomme xanthane : peser 1,5 g de l'échantillon et 1,5 g de gomme xanthane, puis mélanger. Verser le mélange (en remuant vivement) dans 300 ml d'eau à 80 °C contenus dans un bécher de 400 ml. Remuer jusqu'à ce que le mélange soit dissous et continuer de remuer pendant 30 minutes supplémentaires après la dissolution (maintenir la température au-dessus de 60 °C pendant le remuement). Arrêter de remuer et laisser refroidir le mélange à température ambiante pendant au moins 2 heures Il y a formation d'un gel viscoélastique ferme quand la température baisse au-dessous de 40 °C, mais aucun gel de ce type ne se forme dans une solution de contrôle à 1 % de gomme cassia ou de gomme xanthane seulement, préparée d'une manière semblable.
Viscosité : moins de 500 mPa.s (25 °C, 2 heures, solution à 1 %) correspondant à une masse moléculaire moyenne de 200 000-300 000 Da.


Pureté


Matières insolubles dans l'acide : pas plus de 2 %.
pH : 5,5-8 (solution aqueuse à 1 %).
Matières grasses brutes : pas plus de 1 %.
Protéines : pas plus de 7 %.
Cendres totales : pas plus de 1,2 %.
Perte par déshydratation : pas plus de 12 % (5 heures, 105 °C).
Anthraquinones totaux : pas plus de 0,5 mg/kg (limite de détection).
Solvants résiduels : pas plus de 750 mg/kg d'alcool isopropyle.
Plomb : pas plus de 1 mg/kg.


Critères microbiologiques


Comptage total sur plaque : pas plus de 5 000 unités formant colonie par gramme.
Levures et moisissures : pas plus de 100 unités formant colonie par gramme.
Salmonella spp. : absence dans 25 g.
E. Coli : absence dans 1 g. »
5. Le texte de la deuxième colonne de la ligne « Composition » de l'additif E 463 Hydroxylpropylcellulose est remplacé par le texte suivant :
« Composition : pas plus de 80,5 % de groupements hydroxypropoxyles (-OCH2CHOHCH3), équivalant à 4,6 groupements hydropropoxyles au plus par unité d'anhydroglucose sur la substance anhydre. »
6. Le texte de la deuxième colonne de la ligne « Pureté » de l'additif E 949 Hydrogène et relatif à la teneur en azote est remplacé par le texte suivant :
« Azote : pas plus de 0,07 % v/v. »
7. Après l'entrée E 1201, le texte suivant concernant la substance E 1203 est inséré :


« E 1203 ALCOOL POLYVINYLIQUE
Synonyme


Polymère d'alcool vinylique, PVOH.


Définition


L'alcool polyvinylique est une résine synthétique préparée par la polymérisation d'acétate de vinyle, puis l'hydrolyse partielle de l'ester en présence d'un catalyseur alcalin. Les caractéristiques physiques du produit dépendent du degré de polymérisation et du degré d'hydrolyse.
Dénomination chimique : homopolymère d'éthenol.
Formule chimique : (C2H3OR) n où R = H ou COCH3.


Description


Poudre granuleuse blanche ou de couleur crème, inodore, insipide et translucide.


Identification


Solubilité : soluble dans l'eau ; faiblement soluble dans l'éthanol.
Réaction de précipitation : dissoudre 0,25 g de l'échantillon dans 5 ml d'eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. L'ajout de 10 ml d'éthanol à cette solution entraîne un précipité blanc, trouble ou floconneux.
Réaction colorée : dissoudre 0,01 g de l'échantillon dans 100 ml d'eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. Une couleur bleue apparaît si l'on ajoute (à 5 ml de solution) une goutte de solution d'essai d'iode et quelques gouttes de solution d'acide borique. Dissoudre 0,5 g de l'échantillon dans 10 ml d'eau, chauffer et laisser la solution refroidir à température ambiante. Une couleur rouge foncé à bleue apparaît après le versement d'une goutte de solution d'essai d'iode dans 5 ml de solution.
Viscosité : de 4,8 à 5,8 mPa.s (solution à 4 % à 20 °C) correspondant à une masse moléculaire moyenne de 26 000―30 000 Da.


Pureté


Matières insolubles dans l'eau : pas plus de 0,1 %.
Indice d'ester : entre 125 et 153 mg KOH/g.
Degré d'hydrolyse : de 86,5 à 89,0 %.
Indice d'acidité : pas plus de 3,0.
Solvants résiduels : pas plus de 1,0 % de méthanol et de 1,0 % d'acétate de méthyle.
pH de 5,0 à 6,5 (solution à 4 %).
Perte par déshydratation : pas plus de 5,0 % (105 °C, 3 heures).
Résidu lors de l'ignition : pas plus de 1,0 %.
Plomb : pas plus de 2,0 mg/kg. »
8. Le texte concernant l'additif « Polyéthylène glycol 6000 » est remplacé par le texte suivant :


« E 1521 POLYÉTHYLÈNES GLYCOLS
Synonyme


PEG, macrogol, oxyde de polyéthylène.


Définition


Polymères d'addition d'oxyde d'éthylène et d'eau habituellement désignés par un nombre correspondant approximativement à la masse moléculaire.
Dénomination chimique : alpha-Hydro-omega-hydroxypoly (oxy-1,2 éthanediol).
Formule chimique : HOCH2 ― (CH2 ― O ― CH2)n ― CH2OH.
Masse moléculaire moyenne : de 380 à 9 000 Da.
Composition :
PEG 400 : pas moins de 95 % et pas plus de 105 %.
PEG 3000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 3350 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 4000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 6000 : pas moins de 90 % et pas plus de 110 %.
PEG 8000 : pas moins de 87,5 % et pas plus de 112,5 %.


Description


Le PEG 400 est un liquide hygroscopique limpide, visqueux, incolore ou presque incolore.
Le PEG 3000, le PEG 3350, le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont des solides blancs ou presque blancs ayant l'aspect de la cire ou de la paraffine.


Identification


Point de fusion :
PEG 400 : 4-8 °C.
PEG 3000 : 50-56 °C.
PEG 3350 : 53-57 °C.
PEG 4000 : 53-59 °C.
PEG 6000 : 55-61 °C.
PEG 8000 : 55-62 °C.
Viscosité :
PEG 400 : de 105 à 130 mPa.s à 20 °C.
PEG 3000 : de 75 à 100 mPa.s à 20 °C
PEG 3350 : de 83 à 120 mPa.s à 20 °C
PEG 4000 : de 110 à 170 mPa.s à 20 °C
PEG 6000 : de 200 à 270 mPa.s à 20 °C
PEG 8000 : de 260 à 510 mPa.s à 20 °C.
Pour les polyéthylènes glycols dont la masse moléculaire moyenne est supérieure à 400, la viscosité est déterminée à partir d'une solution à 50 % m/m de la substance candidate dans l'eau.
Solubilité :
Le PEG 400 est miscible à l'eau, très soluble dans l'acétone, dans l'alcool et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insoluble dans les huiles grasses et les huiles minérales.
Le PEG 3000 et le PEG 3350 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, très légèrement solubles dans l'alcool, pratiquement insolubles dans les huiles grasses et les huiles minérales.
Le PEG 4000, le PEG 6000 et le PEG 8000 sont très solubles dans l'eau et dans le chlorure de méthylène, pratiquement insolubles dans l'alcool, les huiles grasses et les huiles minérales.


Pureté


Acidité ou alcalinité :
Dissoudre 5 g dans 50 ml d'eau sans anhydride carbonique et ajouter 0,15 ml de solution de bleu de bromothymol. La solution est jaune ou verte. Il ne faut pas plus de 0,1 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 M pour changer la couleur de l'indicateur en bleu.
Indice d'hydroxyle :
PEG 400 : 264-300.
PEG 3000 : 34-42.
PEG 3350 : 30-38.
PEG 4000 : 25-32.
PEG 6000 : 16-22.
PEG 8000 : 12-16.
Cendres sulfatées : pas plus de 0,2 %.
1,4-dioxane : pas plus de 10 mg/kg.
Oxyde d'éthylène : pas plus de 0,2 mg/kg.
Ethylène glycol et diéthylène glycol : pas plus de 0,25 % m/m au total, seuls ou combinés.
Plomb : pas plus de 1 mg/kg. »


A N N E X E I I


Les annexes III à V de l'arrêté du 2 octobre 1997 sont modifiées comme suit :
1. L'annexe III-B est modifiée comme suit :
a) L'entrée « Préparations de viande hachée fraîche préemballées » est remplacée par le texte suivant :

Préparations de viande hachée fraîche préemballées

E 261 Acétate de potassium
E 262i Acétate de sodium
E 262ii Diacétate de sodium
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium

quantum satis


b) A la fin de l'annexe, l'entrée suivante est ajoutée :

Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %

E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
E 440 Pectines
E 460 Cellulose
E 466 Carboxyméthylcellulose
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 1404 Amidon oxydé
E 1410 Phosphate de monoamidon
E 1412 Phosphate de diamidon
E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
E 1420 Amidon acétylé
E 1422 Adipate de diamidon acétylé
E 1440 Amidon hydroxypropylé
E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
E 1451 Amidon oxydé acétylé

quantum satis


2. L'annexe III-C est modifiée comme suit :
a) Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau relatif aux denrées alimentaires de la première partie :

Substituts de produits de la pêche à base d'algues marines

1 000

500

 

 

 

 

Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés

200

200

 

400

 

 

Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)

20

 

 

 

 

 

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous forme déshydratée, contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D

 

 

 

1 000 dans le produit prêt à la consommation

 

 


b) A la deuxième partie, les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau des denrées alimentaires :

Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)

10

Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)

150


c) Dans la troisième partie, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant l'additif E 234 est remplacée par le texte suivant :

E 234

Nisine (*)

Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires

3 mg/kg

 

 

Fromage affiné et fromage fondu

12,5 mg/kg

 

 

Clotted cream

10 mg/kg

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

 

 

Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)

6,25 mg/l

(*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.


ii) L'entrée concernant l'additif E 242 est remplacée par le texte suivant :

E 242

Dicarbonate de diméthyle

Boissons aromatisées sans alcool
Vins sans alcool
Concentré liquide de thé

250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables

 

 

Cidre, poiré, vins de fruits
Vins à teneur réduite en alcool
Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91

250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables


d) Dans la quatrième partie, l'entrée suivante est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 316 :

E 392

Extraits de romarin

Huiles végétales (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement

30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Huiles de poisson et huile d'algue

50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc
Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive
Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d'amidon)

 

 

 

Sauces

100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Produits de boulangerie fine

200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006

400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Pommes de terre déshydratées
Ovoproduits
Chewing-gum

200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Lait en poudre pour distributeurs automatiques
Assaisonnements et condiments
Fruits à coque transformés

200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Soupes, potages et bouillons déshydratés

50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Viande déshydratée

150 mg/kg (exprimée en somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs

150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse

 

 

Saucissons secs

100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Arômes

1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

 

 

Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées

30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


3. L'annexe III-D est modifiée comme suit :
a) Dans les entrées concernant les additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant les « Boissons à base de protéines végétales » :

 

 

Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs

4 g/kg


b) L'entrée suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436 :

E 427

Gomme cassia

Glaces de consommation

2 500 mg/kg

 

 

Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés

 

 

 

Desserts à base de produits laitiers et produits similaires

 

 

 

Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts

 

 

 

Fromage fondu

 

 

 

Sauces et sauces pour salades

 

 

 

Soupes, potages et bouillons déshydratés

 

 

 

Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique

1 500 mg/kg


c) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont « Comme agents d'enrobage uniquement pour », le tiret suivant est ajouté :

 

 

Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)

quantum satis


d) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les « Pêches et ananas (traitement en surface uniquement) », les cases suivantes sont ajoutées :

 

 

Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)

0,2 g/kg dans la boisson aromatisée


e) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 959 :

E 961

Néotame

Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût

 

 

"Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Chewing-gum avec sucres ajoutés

3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Sauces

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

 

 

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher

2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


f) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1202 :

E 1203

Alcool polyvinylique

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

18 g/kg


g) Après l'entrée relative à l'additif E 1202, l'entrée concernant uniquement l'additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant :

E 1505

Citrate de triéthyle

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

3,5 g/kg

 

 

Blanc d'œuf séché

quantum satis


h) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1452 :

E 1521

Polyéthylène glycol

Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés

10 g/kg


4. A l'annexe IV, l'entrée relative à l'additif « Polyéthylène glycol 6000 » est remplacée par l'entrée suivante :

E 1521

Polyéthylène glycol

Edulcorants


5. A l'annexe V, troisième partie, l'entrée suivante est ajoutée après celle relative à l'additif E 526 :

E 920

L-cystéine

Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge

1 g/kg