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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-374 du 5 avril 2011 portant création du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA))


Au chapitre VII du titre III :
1° Il est créé une section 1 comportant les articles 85 à 91 et intitulée : « Section 1. ― Les procédures de saisie administrative » ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Fichiers


« Art. 91-1.-Les articles 71-7 à 71-10 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après.
« Art. 91-2.-A l'article 71-9 :
« 1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« " 2° Les agents des services du haut-commissariat chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le haut-commissaire. ”
« 2° Au 2° du II, les mots : " commandant du groupement de gendarmerie départementale ” sont remplacés par les mots : « " commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie ” ;
« 3° Au III, les mots : " l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs ” sont remplacés par les mots : " les armuriers et les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser ”.
« Art. 91-3.-A l'article 71-10, les mots : " du préfet et, à Paris, du préfet de police ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République ” ».