Au chapitre VII du titre III :
1° Il est créé une section 1 comportant les articles 71 à 71-6 et intitulée : « Section 1. ― Les procédures de saisie administrative » ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Fichiers
« Art. 71-7.-Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 2336-6 du code de la défense est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé " fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ” (FINIADA).
« Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« Art. 71-8.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
« ― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
« ― domicile ;
« ― profession ;
« ― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
« ― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
« ― date de levée de l'interdiction ;
« ― fondement juridique de l'interdiction (L. 2336-4 ou L. 2336-5) ;
« ― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
« Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.
« Art. 71-9.-I. ― Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu à l'article 71-7 :
« 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
« 2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
« II. ― Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
« 2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
« 4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
« III. ― Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.
« IV. ― Le FINIADA peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II du présent article.
« Art. 71-10.-Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier. »