I. ― Seuls ont accès, à raison de leurs attributions, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2, pour leur constitution et leur gestion, les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement, des services du ministère de l'intérieur chargés de la gestion administrative des personnels et chargés de préparer la liquidation des traitements.
II. ― Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère de l'intérieur chargés :
a) De la gestion du personnel, des pensions et des allocations d'invalidité ;
b) Des attributions et de la gestion des logements ;
c) De la gestion administrative des dossiers médicaux ;
d) A la direction des ressources et des compétences de la police nationale, de la gestion des matériels et des moyens de la police nationale ;
e) Dans les services déconcentrés de la direction générale de la police nationale, les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale, de la gestion opérationnelle des fonctionnaires de police ;
2° Pour la gestion des agents du ministère de l'intérieur en fonction dans les juridictions administratives, les présidents des juridictions et les agents du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel chargés de cette gestion ;
3° Les agents de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique chargés de la liquidation de la paie des agents relevant du ministère de l'intérieur ;
4° Les agents chargés du prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de l'intérieur ;
5° Les agents de la Régie autonome des transports parisiens chargés de la confection des titres de transportsdestinés aux agents qui en bénéficient dans le cadre de leurs fonctions ou de leur affectation.