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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « Numéro unique »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « Numéro unique »)


I. ― Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées sont accessibles aux personnes et services énumérés à l'article R.* 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions précisées par ce même article.
II. ― Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitation statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.