L'article R. 317-24 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Au troisième alinéa, après les mots : « deuxième classe » sont insérés les mots : « et, s'il s'agit de transport en commun de personnes, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
II. ― Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »