L'article R. 312-6 du code de la route est modifié comme suit :
I. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée. »
II. ― Les V et VI sont supprimés.
III. ― Le VII devient le V.