L'exploitant communique de façon régulière au préfet ayant délivré l'autorisation d'ouverture, visée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.
L'exploitant consigne par écrit les lieux et dates de stationnement et de représentation de l'établissement.