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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)


Les établissements doivent faire appel à un vétérinaire pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux.
Les animaux malades ou blessés doivent recevoir le plus tôt possible les soins d'un vétérinaire ou, sous son autorité, du personnel de l'établissement. Ils ne doivent pas participer aux spectacles jusqu'au moment où ils recouvrent entièrement un bon état de santé.
Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l'article D. 223-21 du code rural ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l'article D. 223-1 du code rural doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au directeur départemental de la protection des populations du département du lieu où se trouvent les animaux suspects.