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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)


Les établissements doivent disposer d'installations permettant le stockage des aliments, leur préparation et garantissant leur qualité et leur conservation.
Les déchets issus de la préparation des aliments doivent être stockés de manière nettement séparée des lieux où sont stockés ou préparés les aliments.
La conservation des aliments réfrigérés, congelés ou surgelés doit être effectuée dans des enceintes prévues à cet effet. Leur température doit être régulièrement contrôlée. La recongélation de produits décongelés est interdite.
Le nombre et les dimensions de ces locaux et enceintes doivent être adaptés aux activités des établissements.
L'ensemble de ces installations, le matériel servant à la préparation de la nourriture doivent être maintenus en permanence en bon état de propreté et d'entretien.