Les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en cas d'arrêt momentané de l'établissement au cours d'un changement de lieu de représentation ou en cas d'exiguïté temporaire d'un lieu de stationnement. Dans ce dernier cas, l'exiguïté du lieu ne doit pas faire obstacle à la mise en place des installations extérieures au-delà d'une période de sept jours. Le choix des lieux de stationnement doit être effectué par l'exploitant de sorte que l'impossibilité de mise en place des installations extérieures ne puisse se produire plus de huit semaines par an.
En cas d'impossibilité de mise en place des installations extérieures, les installations intérieures utilisées au cours du spectacle doivent être utilisées pour la détente des animaux.
Les installations et les modalités de surveillance des animaux qui y sont hébergés doivent prévenir en permanence l'évasion des animaux hors de leur enclos.
Les installations d'hébergement des animaux doivent être contrôlées au moins une fois par jour par le titulaire du certificat de capacité ou les personnes compétentes désignées à l'article 6 du présent arrêté. Les dommages constatés doivent être immédiatement réparés.
Les installations intérieures doivent permettre de séparer les animaux, en cas de besoin.