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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants)


L'exploitant tient à jour un registre des accidents et des situations survenant dans l'établissement, en rapport avec l'entretien et la présentation au public des animaux, portant ou susceptibles de porter préjudice à la sécurité ou à la santé des personnes, tels les morsures, griffures ou autres blessures infligées aux personnes ou les évasions d'animaux.
Ce registre indique :
― la nature et la date de l'accident ;
― les animaux impliqués ;
― l'identité et l'adresse des personnes impliquées ;
― les conséquences et les causes de l'accident ;
― les mesures prises pour y mettre un terme ; le cas échéant, les soins apportés aux personnes ou aux animaux ;
― les mesures correctives adoptées à la suite de l'accident.
Ce registre, relié, coté, doit être paraphé par le préfet mentionné à l'article R. 413-10 du code de l'environnement et tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge. Il doit être conservé dans les établissements pendant trois années à compter de la dernière inscription.