I. - L'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut être attribuée pour les espèces et catégories suivantes :
― mammifères : Macaca spp. (macaque), Papio spp. (babouin), Puma concolor (puma), Panthera leo (lion), Panthera pardus (panthère, léopard), Panthera tigris (tigre), Otaria byronia (otarie à crinière), Zalophus californianus (lion de mer de Californie), Arctocephalus pusillus (otarie à fourrure d'Afrique du Sud), spécimens femelles de l'espèce Elephas maximus (éléphant d'Asie), spécimens femelles de l'espèce Loxodonta africana (éléphant d'Afrique), Equus burchellii (zèbre de Chapmann, zèbre de Grant) ;
― oiseaux : Psittaciformes (perroquets, perruches), Accipiter spp (autours, éperviers), Buteogallus (buses), Parabuteo spp. (buses), Buteo supp. (buses), Aquila spp. (aigles), Hieraaetus spp. (aigles), Spizaetus spp. (spizaètes), Falco spp. (faucons), Bubo bubo (grand duc), Struthio camelus (autruche) ;
― reptiles : python regius (python royal), Python molurus bivittatus (python molure), Python reticulatus (python réticulé), Boa constrictor (boa constricteur), Crocodilus niloticus (crocodile du Nil), Alligator mississippiensis (alligator du Mississipi) ;
II. - Dans la mesure où l'exploitant de l'établissement démontre que l'hébergement et les conditions de présentation au public des animaux sont compatibles avec les dispositions du présent arrêté, l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté peut également être attribuée pour d'autres espèces. L'exploitant doit justifier l'utilisation de ces autres espèces notamment par l'intérêt artistique particulier du spectacle présenté, qui relève à la fois de la mise en scène du numéro et de la mise en valeur des caractéristiques et des aptitudes naturelles des animaux au cours du dressage.
III. - Sans préjudice des dispositions du II du présent article, la détention des espèces Hippopotamus amphibius (hippopotame amphibie), Hexaprotodon liberiensis (hippopotame nain) et Giraffa camelopardis (girafe) au sein d'un établissement de spectacles itinérants ne peut être autorisée qu'à condition que l'établissement respecte les prescriptions figurant en annexe I.