Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées.
Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.