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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 modifiant le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 modifiant le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


Il est créé, dans le même décret, un article 7-1 rédigé comme suit :
« Art. 7-1.-Les surveillants et premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps et leur grade à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
Les dispositions du présent article qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais prennent effet à la date de cette augmentation. »