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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 modifiant le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 modifiant le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Cette intégration est réalisée dans le grade de surveillant et surveillant principal, au 3e échelon, sans ancienneté.
Les premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte qui atteignent le dernier échelon de leur grade sont immédiatement intégrés dans le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susmentionné. Cette intégration est réalisée dans le grade de premier surveillant, au 1er échelon, sans ancienneté.
Les intégrations mentionnés aux deux alinéas ci-dessus ont un caractère automatique et ne sont pas soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance. »