L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Peuvent être promus au grade de premier surveillant pénitentiaire les surveillants pénitentiaires ayant atteint le 3e échelon de leur grade et inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les surveillants pénitentiaires sont classés dans le grade de premier surveillant conformément au tableau suivant :
GRADE de surveillant |
GRADE de premier surveillant |
ANCIENNETÉ |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Sans ancienneté |