Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


Les demandes d'indemnisation sont présentées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi du 25 janvier 2011 susvisée. Leur examen et la décision interviennent dans un délai permettant le versement des indemnités dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le délai court de la remise par l'employeur de l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de la demande.