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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


La commission procède à l'examen formel du décompte qui lui est soumis sur la base du rapport établi par le rapporteur. Elle fixe le montant et désigne le bénéficiaire de l'indemnité qui devra être versée.
Elle transmet immédiatement sa décision au fonds d'indemnisation avec l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque le président statue seul.