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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


La demande d'acompte prévue à l'article 17 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée doit être accompagnée d'une note expliquant son calcul ainsi que des pièces suivantes :
1° La copie de la dernière déclaration fiscale à la date de la publication de la loi ;
2° L'arrêté de nomination du titulaire de l'office ou de la société d'avoué ;
3° Une attestation relative à une éventuelle demande de remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts ainsi que le décompte du capital restant dû et des éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé, établi par le ou les prêteurs et expressément approuvé par l'emprunteur ;
4° Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, avec mentions en marge, et une attestation sur la situation et le régime matrimoniaux et l'éventuelle existence d'un pacte civil de solidarité ;
5° Le relevé d'identité bancaire de la personne habilitée à recevoir les fonds.
Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justification de la qualité du demandeur à représenter la société.