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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-361 du 1er avril 2011 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel)


La commission ne délibère valablement que lorsque le président et au moins un des deux membres représentant respectivement le ministre de la justice et le ministre chargé du budget et un des deux membres représentant les avoués près les cours d'appel, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement après une nouvelle convocation si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les fonctions des membres de la commission sont gratuites. Toutefois, ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.