Entre le neuvième et le dixième alinéa du 2 a de l'annexe VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le coefficient d'élimination de la pollution est déterminé, pour chaque élément polluant, par le rapport entre la pollution annuelle éliminée et la pollution annuelle reçue par le dispositif de dépollution ; ».