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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons))


A la fin de chaque campagne, le prélèvement mentionné aux articles D. 654-39 et D. 654-48 à D. 654-52 du code rural et de la pêche maritime est appliqué à la totalité du lait livré par un producteur en dépassement de son quota individuel, notifié conformément à l'article 3.
Le volume livré est corrigé, en application des sections 1 et 2 du chapitre II du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004 susvisé, en fonction du taux de matière grasse du lait collecté.
En application de l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susvisé, FranceAgriMer comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les livraisons n'atteignent pas le quota individuel qui leur a été notifié en application de l'article 3.
Tout acheteur de lait est redevable auprès de FranceAgriMer du montant du prélèvement sur les excédents dû par les producteurs qui lui livrent du lait sur la partie de leur livraison en dépassement de leur quota individuel augmenté, le cas échéant, des allocations provisoires, dans les conditions définies ci-dessous.
A la fin de chaque campagne, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur :
― est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent du lait peuvent être augmentées, dans la limite de ces disponibilités, d'un montant maximal correspondant à 0,5 % du quota de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum défini au dernier alinéa de l'article 5 ;
― est égale à ses disponibilités, les allocations provisoires sont maintenues ;
― est supérieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont maintenues dans la limite du taux maximum défini au dernier alinéa de l'article 5, après réallocation par FranceAgriMer, à due concurrence des quantités restant disponibles et comptabilisées au niveau national, après application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents.