Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
A partir du 1er avril de chaque campagne, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires pour une campagne donnée sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne considérée.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur.
Ce pourcentage ne peut pas excéder un taux maximum fixé pour chaque campagne au niveau national par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est identique pour une campagne donnée pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne considérée par les producteurs lui livrant leur lait, complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7. Le taux maximum est fixé à 5 % pour la campagne 2011-2012 et sera déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les campagnes suivantes.