L'arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total et partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert des quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014 est ainsi modifié :
1° L'article 2 est abrogé ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le financement du dispositif prévu à l'article 1er et visé ci-dessus est réparti par bassin laitier, par décision du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « régional » sont remplacés par les mots : « du bassin laitier » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « départemental » sont remplacés par les mots : « du bassin laitier », et les mots : « aux articles 1er et 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le préfet coordonnateur arrête, après avis de la conférence de bassin laitier, les catégories de producteurs demandeurs de quotas admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique, les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas supplémentaires. Ces critères sont retenus parmi les catégories de producteurs définies au niveau national à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015.
Seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs pour lesquels l'attribution de quotas ne remet pas en cause la compatibilité aux normes environnementales. Ainsi l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement. » ;
c) Au III :
Au premier alinéa, les mots : « délai fixé par le préfet » sont remplacés par les mots : « délai fixé par le préfet coordonnateur ».
Au troisième alinéa, après les mots : « Le préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en œuvre des dispositifs prévus par l'article 1er du présent arrêté, le préfet coordonnateur établit la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui leur est attribué et le montant correspondant du versement à effectuer.
Ce montant est calculé par application du taux suivant :
0,15 € par litre pour la campagne 2010-2011 ;
0,1125 € par litre pour la campagne 2011-2012 ;
0,075 € par litre pour la campagne 2012-2013 ;
0,0375 € par litre pour la campagne 2013-2014.
Toutefois, lorsque les demandes de rachat déposées au sein d'un bassin laitier ne permettent pas de financer l'ensemble des cessations d'activité laitières, le reliquat de ces quotas peut être attribué dans le cadre d'une mutualisation au niveau national, décidée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les reliquats de demandes de transfert spécifique sans terre (TSST) sont alors satisfaits en répartissant le solde de besoin de financement entre les bassins selon le poids des demandes résiduelles de TSST de chacun des bassins. Ces volumes sont communiqués par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin.
La liste nominative des producteurs attributaires est transmise, avant le 15 décembre pour chaque campagne, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat du quota attribué. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans les trente jours suivant la réception de la notification par FranceAgriMer. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.
Après réception de ce paiement, FranceAgriMer arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quotas dans le cadre du présent dispositif. » ;
e) Au VI, les mots : « département » sont remplacés par les mots : « bassin où ils ont été libérés » ;
4° A l'article 5, le chiffre : « 2 » est supprimé ;
5° Le second alinéa de l'article 7 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou à la direction départementale des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « (et de la mer) » ;
7° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « régionale » sont remplacés par les mots : « par bassin laitier » ;
b) Au septième alinéa :
― après les mots : « du préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
― les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de la conférence de bassin laitier » ;
8° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au deux premiers alinéas, après les mots : « du préfet » sont ajoutés les mots : « de département » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet coordonnateur communique à la conférence de bassin laitier un rapport sur la mise en œuvre des aides à la cessation d'activité laitière sur la campagne. »