Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 mars 2011 fixant les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale pour l'année 2011)
Le taux d'évolution des tarifs des prestations de soins de suite et de réadaptation alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à ― 5 % ni supérieur à 150 %.