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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-358 du 30 mars 2011 modifiant des dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives aux comptes bancaires)


Il est inséré, après l'article R. 712-10-1, un article D. 712-10-2 ainsi rédigé :
« Art.D. 712-10-2.-Les déclarations mentionnées à l'article R. 712-10 donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leurs titulaires.
« A. ― S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :
« 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;
« 2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
« B. ― S'agissant des comptes, sont mentionnés :
« 1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;
« 2° La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;
« 3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ ou son titulaire ;
« 4° Le nombre de titulaires.
« Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés. »