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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mars 2011 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 mars 2011 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce)


Le 1° de l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine, la navigation doit être accomplie sur des navires de types et de caractéristiques déterminés figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de la mer ; ».