L'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La navigation doit être accomplie sur des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, pour les fonctions Pont, ou de puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW pour les fonctions Machine, pour être prise en compte pour la délivrance ou pour la revalidation des titres permettant d'exercer des fonctions principales, opérationnelles ou de direction, sur des navires de jauge brute supérieure à 500 pour les titres Pont ou de puissance propulsive supérieure à 750 kW pour les titres Machine ; »
2° Le 2° est abrogé.