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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2011-074 du 10 mars 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux postes informatiques portables professionnels (décision d'autorisation unique n° AU-27))

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2011-074 du 10 mars 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux postes informatiques portables professionnels (décision d'autorisation unique n° AU-27))


Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance de l'empreinte digitale enregistrée sur le poste informatique portable de l'utilisateur exclusivement détenu par ce dernier afin d'en contrôler l'accès qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (I, 8°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.