Tout traitement automatisé de données à caractère personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance de l'empreinte digitale enregistrée sur le poste informatique portable de l'utilisateur exclusivement détenu par ce dernier afin d'en contrôler l'accès qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (I, 8°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.