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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-074 du 10 mars 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux postes informatiques portables professionnels (décision d'autorisation unique n° AU-27))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2011-074 du 10 mars 2011 portant autorisation unique de mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale et ayant pour finalité le contrôle de l'accès aux postes informatiques portables professionnels (décision d'autorisation unique n° AU-27))


Information des personnes.
Le responsable du traitement procède également, conformément aux dispositions des articles L. 2323-13, L. 2323-14 et L. 2323-32 du code du travail et à la législation applicable aux deux fonctions publiques, à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel avant la mise en œuvre des traitements visés à l'article 1er.
L'information des utilisateurs sera effectuée, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004, par la diffusion à chaque personne concernée, préalablement à la mise en œuvre du traitement, d'une note explicative.