Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé :
a) Le texte et les tableaux du paragraphe 1 sont remplacés par :
« Les essais et le système de classification correspondant sont indiqués dans les décisions de la Commission européenne 2000/367/CE et 2003/629/CE, à l'exclusion des câbles qui relèvent de l'arrêté du 21 juillet 1994. »
b) Il est inséré au paragraphe 2 le sous-paragraphe suivant :
« 2.0. Circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national et ses annexes ; aspects relatifs à la résistance au feu complétés par les dispositions suivantes :
Portes :
Les portes ayant fait l'objet d'un classement avant la publication du présent arrêté (type "pare-flammes, coupe-feu HCM”) peuvent donner lieu à demande de reconduction. Cette demande est traitée suivant les modalités de l'article 20 du présent arrêté.
Sont présumées conformes aux exigences de la circulaire interministérielle n° 2000-63 du 25 août 2000 les portes testées après la publication du présent arrêté, qui respectent la procédure suivante :
― traitement préalable : suivant modalités indiquées dans le PR NF EN 1634 (juin 2008) ;
― instrumentation : selon les modalités indiquées dans le PR NF EN 1634 (juin 2008), paragraphe 9, sans le mode supplémentaire, la seule exception étant le contrôle de la température du four (paragraphe 9.1.1) qui doit être réalisée par des thermocouples de type K ou S ;
― classement : pare-flammes HCM/coupe-feu HCM.
Volets :
Dans le cas des tunnels, les volets sont assimilables à des volets de transfert. A ce titre, sont présumés conformes ceux testés selon les modalités définies ci-dessus pour les portes.
Eléments de structure :
Ces éléments (protégés ou non) sont testés suivant les méthodes d'essais européennes en vigueur et font l'objet de rapports d'essais destinés à être exploités dans le calcul de la stabilité de la structure soumise à l'incendie. A ce titre, aucun procès-verbal de classement n'est prononcé. »
c) Au sous-paragraphe 2.6, les mots : « et coupe-feu » sont ajoutés après les mots : « pare-flammes ».