L'article 18 de l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« La performance de résistance au feu d'un produit, d'un élément de construction ou d'ouvrage, pour sa mise en œuvre dans une construction, est attestée :
― par les informations accompagnant le marquage CE selon l'article 11, ou
― par une certification au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après avis favorable du CECMI sur le référentiel de certification, ou
― par un procès-verbal en cours de validité selon l'article 11, au moment du dépôt du permis de construire ou de l'autorisation de travaux, ou
― par une note de calcul élaborée selon l'article 12, ou
― par le fabricant ou constructeur d'un procédé tel que visé à l'article 12, ou
― par un avis de chantier délivré dans les conditions indiquées à l'article 14, ou
― par un avis sur étude délivré dans les conditions indiquées à l'article 15.
Par ailleurs, un avis technique (ATec) ou un document technique d'application (DTA) peut être délivré dans les conditions de l'arrêté du 2 décembre 1969 susvisé, formulé sur la base d'une appréciation d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu. ».