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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel)


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre ou par le Conseil national des barreaux pour l'identification et l'habilitation de l'auxiliaire de justice comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro d'identifiant unique et pérenne de l'auxiliaire de justice et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'auxiliaire de justice appartient à une structure d'exercice professionnel conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé et à celles des décrets des 20 novembre 1969 et 16 mars 1993 susvisés, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».